Emmanuel Terray

Peut-on comparer la traque des Juifs et la chasse aux sans-papiers ?

- Réflexions sur un parallèle contesté -

  
La répression de « l’immigration illégale » telle qu’elle est conduite par le Ministre de l’Intérieur (Nicolas Sarkozy) en France et les divers procédés qu’elle met en œuvre —.opérations « coup-de-poing » dans les quartiers habités par les migrants, contrôles au faciès, interpellation des enfants dans les écoles, convocations-pièges au guichet des préfectures.— évoquent inévitablement, aux yeux de certains de nos concitoyens, les années noires de 1940-1944 et le sombre souvenir des persécutions antisémites.

Bien entendu, sitôt que ce parallèle est explicitement énoncé, les protestations fusent pour souligner son caractère incongru. Les deux situations n’auraient, assure-t-on, rien de comparable, et leur seul rapprochement serait une insulte à la mémoire des victimes de l’extermination.

Voire… Assurément, il existe entre les deux épisodes des différences considérables, et il serait absurde de les nier. Cependant, sitôt qu’on cherche à les cerner de façon précise, il apparaît qu’elles tiennent presque exclusivement au rôle des occupants allemands : terriblement présents et actifs en 1942, ils ont —.fort heureusement.— disparu en 2006. En revanche, si l’on considère le comportement des autorités françaises, les similitudes sont manifestes.

En premier lieu, la présence de certaines personnes sur notre sol est constituée en «.problème.», et tous les esprits «.raisonnables.» s’accordent pour estimer que ce problème exige une solution. En 1940, une large fraction de l’opinion, débordant de très loin les frontières de l’extrême-droite, reconnaissait la réalité d’une «.question juive.» en France, même si des divergences profondes existaient quant aux réponses à lui apporter. De même, de la droite à la gauche, nos dirigeants proclament d’une même voix que l’immigration illégale met en péril nos équilibres sociaux et notre identité, et qu’il faut donc la refouler, les désaccords ne portant que sur la méthode.

En second lieu, les solutions envisagées passent toutes par l’expulsion partielle ou totale des personnes jugées indésirables. En 1942, cette expulsion prend la forme d’une livraison aux autorités occupantes. En 2006, les intéressés sont renvoyés dans des pays dont certains sont soumis à des dictatures impitoyables, dont d’autres sont ravagés par la guerre civile, dont tous sont marqués par le sous-développement, le sous-emploi et la pauvreté. Bien entendu, le résultat final est infiniment moins tragique aujourd’hui qu’hier, mais ce qui est caractéristique, c’est que, dans les deux cas, l’administration française se désintéresse entièrement de ce résultat.: littéralement, ce n’est plus son affaire. On a soutenu qu’en 1942 les autorités françaises ignoraient le sort réservé aux Juifs par les nazis.: peut-être, mais leur ignorance même était le résultat d’une décision réfléchie : elles ne voulaient pas le savoir. Il en est exactement de même aujourd’hui.: ce qui compte pour le gouvernement, c’est de se débarrasser des hommes, des femmes et des enfants concernés.; sitôt la frontière franchie, il ne s’estime plus responsable de rien et les abandonne à leur destin en toute indifférence.

Pour expulser les gens, il faut d’abord s’assurer de leur personne. Nous retrouvons ici la gamme des procédés que j’évoquais en commençant. C’est que dans ce domaine les analogies résultent de la «.nature des choses.».; la chasse à l’homme, surtout lorsqu’elle est assortie d’objectifs chiffrés, implique l’utilisation d’un certain nombre de techniques.: rafles, convocations-pièges, interpellation des enfants dans les écoles, internement administratif. Quelles que soient les populations ciblées, le recours à ces techniques est inéluctable dès lors qu’on prétend à l’efficacité. Il faut d’ailleurs admettre que, sur ce point, le Ministre de l’Intérieur n’a guère innové par rapport à ses prédécesseurs de l’époque de Vichy et de la guerre d’Algérie et la police française n’a eu qu’à puiser dans ses archives pour retrouver les bonnes vieilles méthodes.

En quatrième lieu, la mise en œuvre de la répression et les dérives qui l’accompagnent suscitent inévitablement des protestations de caractère moral ou humanitaire. Face à ces protestations, la riposte des responsables est la même, en 2006 comme en 1942, et elle est double.: d’un côté, les autorités, nous disent-elles, ne font qu’appliquer la loi, et les protestataires s’entendent reprocher leur incivisme. Par ailleurs, pour désarmer les oppositions, les autorités introduisent des distinctions à l’intérieur de la population frappée par la répression. En 1942, le gouvernement de Vichy déclarait séparer le cas des Juifs français, dont il prétendait vouloir sauver au moins la vie, de celui des Juifs étrangers, livrés pieds et poings liés à l’occupant. De même aujourd’hui, Maître Arno Klarsfeld, l’ineffable médiateur promu par le Ministre de l’Intérieur, insiste sur l’opportunité d’opérer un tri, une sélection, entre les familles qui ont des attaches avec la France et celles qui n’en ont pas, l’expulsion de ces dernières n’appelant aucune objection de sa part.

Entre 1942 et 2006, les éléments de continuité sont donc nombreux, et il est d’autant plus légitime de les mettre en évidence que, comme les historiens l’ont aujourd’hui démontré, la politique anti-juive du gouvernement de Vichy ne lui a nullement été dictée ni imposée par l’occupant, même si elle comblait ses vœux. C’est d’eux-mêmes et spontanément que le gouvernement, l’administration et la police de Vichy ont offert et apporté leur concours aux autorités allemandes, notamment sous le prétexte proclamé de préserver la souveraineté de l’État sur le territoire national.: ils ne sauraient donc excuser leur conduite au nom de la contrainte ou de la «.force majeure.». La comparaison est donc légitime avec la politique présente, dont l’origine «.française.» n’est pas discutée.

Si les événements suivent leur cours actuel, il est vraisemblable que les analogies iront jusqu’à leur terme et que, dans trente ou quarante ans, des cérémonies de repentance seront organisées pour déplorer et désavouer la politique d’immigration pratiquée actuellement. Plutôt que d’attendre un tel dénouement, ne serait-il pas préférable de renforcer dès aujourd’hui la résistance à cette politique, en attendant d’y mettre fin dès que l’évolution de l’opinion le permettra ?

Emmanuel Terray, ethnologue et directeur d’études à l’école
des Hautes études en Sciences Sociales (EHESS).


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« Rappel pour ceux qui ont la mémoire courte… »

• Loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs.

- Article 1. Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

- Art. 2. L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1. Chef de l’État, membre du gouvernement, Conseil d’État, Conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d’appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection ;
2. Agents relevants, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ;
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ;
4. Membres des corps enseignants ;
5. Officiers des Armées de terre, de Mer et de l’Air ;
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

- Art. 3. L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes :
a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b. Avoir été cité, à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;
c. Être décoré de la légion d’honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.

- Art. 4. L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre.

- Art. 5. Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes.: Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques ; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

- Art. 6. En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

- Art. 7. Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucunes de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique.

- Art. 8. Par décret individuel pris en Conseil d’État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistiques ont rendu des services exceptionnels à l’état français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel.

- Art. 9. La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

- Art. 10. Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.
  Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
  Ph. Pétain.
  Par le Maréchal de France, chef de l’État français :
  - Le vice-président du conseil, Pierre Laval.
  - Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Raphaël Alibert.
  - Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur, Marcel Peyrouton.
  - Le ministre secrétaire d’État aux affaires étrangères, Paul Baudouin.
  - Le ministre secrétaire d’État à la guerre, Général Huntziger.
  - Le ministre secrétaire d’État aux finances, Yves Bouthillier.
  - Le ministre secrétaire d’État à la marine, Amiral Darlan.
  - Le ministre secrétaire d’État à la production industrielle et au travail, René Belin.
  - Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture, Pierre Caziot.

• Ordonnance du 4 octobre 1940.

1. Les étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux.
2. Les Juifs étrangers pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée.

• Loi du 29 mars 1941.

II est créé pour l’ensemble du Territoire national un Commissariat général aux Questions juives. Celui-ci :
1. Prépare et propose au Chef de l’état toutes mesures législatives relatives à l’état des Juifs.
2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.
3. Désigne les Administrateurs-séquestres.
4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d’État chargé de la vice-présidence du Conseil.

• Loi du 19 mai 1941.

Le Commissariat général aux Questions juives peut provoquer à l’égard des Juifs toutes mesures de police commandées par l’intérêt national.

• Loi du 2 juin 1941. Est regardé comme Juif :

1. Celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d’au moins trois grand-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive.
2. Celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940 et qui est issu de deux grands-parents de race juive.
- Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.
- Déclaration de l’état de Juif au préfet ou au sous-préfet indiquant état civil, profession, état de leurs biens. Toute infraction est punie d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 100 à 10 000 Frs, sans compter l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français.

• Ordonnance du 10 décembre 1941. Modalités de contrôle périodique des Juifs.

- Les Juifs français ou étrangers seront soumis à un contrôle périodique. Ils seront avisés par voie de presse ou convocations individuelles.
- Les Juifs dans le département de la Seine doivent justifier de leur identité délivrée après le 1er novembre 1940 et portant de façon très apparente le cachet « Juif » ou « Juive ».
- Les Juifs venant de province devront, dans les 24 heures de leur arrivée dans la Seine, se présenter en personne à la Préfecture de police munie de leurs pièces d’identité.
- Les Juifs changeant de domicile devront dans les 24 heures en faire la déclaration au Commissariat de police du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
- Les Juifs ou non-Juifs qui hébergeront des Juifs, gracieusement ou non, devront en faire la déclaration dans les 24 heures de l’arrivée du Juif.
- Les biens des Juifs ne pourront en aucun cas être transportés hors du département de la Seine.
- Naissances, mariages, arrivés à l’âge de 15 ans, etc., soit toutes modifications dans la situation familiale seront signalées à la Préfecture.
- En cas de décès, la carte d’identité du défunt devra être remise au Commissariat de police.
- Les Juifs qui ne se conformeront pas à ces prescriptions qui seront affichées pourront être internés.

• Loi du 9 novembre 1942.

- Par mesure de sécurité intérieure, tout étranger juif est astreint à résider sur le territoire de la commune où il a sa résidence habituelle et ne peut en sortir que muni d’un titre de circulation régulier, d’un sauf-conduit, ou d’une carte de circulation temporaire.

• Loi du 11 décembre 1942. Relative à l’apposition de la mention « Juif » sur les titres d’identité délivrés aux Israélites français et étrangers.

- Toute personne de race juive est tenue de se présenter dans un délai d’un mois au Commissariat ou à la Gendarmerie de son domicile pour faire apposer la mention « JUIF » sur sa carte d’identité et sur sa carte individuelle d’alimentation.

• Loi du 23 juin 1941. Le nombre des étudiants juifs admis à s’inscrire dans les établissements d’enseignement supérieur ne peut excéder 3 % des étudiants non Juifs. Sont inscrits en priorité :

- les orphelins des militaires morts pour la France
- les décorés
- les titulaires de la carte de combattant
- les fils ou filles de décorés
- les postulants issus de familles nombreuses et particulièrement méritants.

• Loi du 19 décembre 1941. Conditions d’admission des étudiants juifs dans les établissements d’enseignement supérieur.

- Par dérogation, le postulant est admis à s’inscrire ou à suivre les cours si sa famille est établie en France depuis au moins 5 générations et a rendu à l’État français des services exceptionnels.

• Décret du 16 juillet 1941. Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession d’avocat.

- Les avocats ne peuvent dépasser 2 % de l’effectif total des avocats non Juifs inscrits.

• Décret du 11 août 1941. Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession de médecin.

- Les médecins ne peuvent dépasser 2 % de l’effectif total des médecins inscrits.

• Loi du 29 novembre 1941. Instituant une Union Générale des Israélites de France.

1. Il est institué auprès du Commissaire général aux Questions juives une Union Générale des Israélites de France. Cette Union a pour objet d’assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics.
2. Tous les Juifs sont obligatoirement affiliés à l’U.G.I.F. Toutes les associations juives existantes sont dissoutes à l’exception des associations culturelles.
3. Les ressources de l’U.G.I.F.
a. les sommes récupérées par le Commissariat aux Questions juives
b. les biens des associations juives dissoutes
c. les cotisations versées par les Juifs selon leur fortune.
4. L’U.G.I.F. est administrée par 18 Juifs de nationalité française et désignés par le Commissariat aux Affaires juives.
5. Les délibérations du conseil peuvent être annulées par arrêté du Commissaire aux Affaires juives. Le présent décret est exécuté comme loi de l’État.

• Ordonnance du 17 décembre 1941. Concernant une amende imposée aux Juifs.

- L’amende d’un milliard de francs imposée aux Juifs de zone occupée, par avis du « Militarbefehishaber in Frankreich » du 14 décembre 1941, doit être répartie sur les biens juifs par l’intermédiaire de l’Union Générale des Israélites de France.

• Loi du 21 mars 1942. Pour faire face à ses charges exceptionnelles, l’U.G.I.F. pourra exercer des prélèvements.

1. Sur le produit des réalisations des administrateurs provisoires de biens juifs.
2. Sur les titres.
3. Sur les actions.
4. Sur les sommes déposées entre les mains de tiers appartenant à des personnes physiques juives.
5. Sur les créances.
6. Sur la vente des meubles, immeubles, etc.

• Arrêté du 11 mai 1943. Consécutifs aux ressources de l’U.G.I.F.

- Les contributions volontaires des Juifs pourront être prélevées sur leurs comptes bloqués.
- Pour faire face à l’insuffisance des contributions volontaires, les taxations suivantes sont imposées à la communauté. Tous les Juifs de 18 ans au moins doivent payer 120 F en Zone Occupée et 360 F en Zone Non Occupée par an. Le paiement de la cotisation sera constaté par l’apposition d’une vignette sur une carte spéciale. Les versements peuvent être trimestriels ou semestriels. La carte spéciale doit être jointe à la carte d’identité et présentée à toute réquisition.

• Sixième ordonnance du 7 février 1942 relative aux mesures contre les Juifs.

Journal Officiel des ordonnances du Gouverneur militaire pour les territoires occupés du 11 février 1942. En vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par le Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, j’ordonne ce qui suit :
§ 1. Limitation des heures de sortie. Il est interdit aux Juifs d’être hors de leurs logements entre 20 et 6 heures.
§ 2. Interdiction du changement de résidence. Il est interdit aux Juifs de changer le lieu de leur résidence actuelle.
§ 3. Dispositions pénales. Celui qui contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance sera puni d’emprisonnement et d’amende, ou d’une de ces peines. En outre, le coupable pourra être interné dans un camp de Juifs.
§ 4. Entrée en vigueur. La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication.

• Décret n°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d’artiste
  dramatique, cinématographique ou lyrique.

- Art. 1er. Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d'État intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d'État à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’État.

- Art. 2. Les Juifs atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite. Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d'État intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.

• Septième ordonnance du 24 mars 1942. Concernant :

1. Critère de la « personne » juive.
2. Confiscation des postes de T.S.F, détenus par les Juifs.
3. Interdiction d’exercer certaines activités économiques ainsi que d’employer des Juifs.
4. Non paiement de l’indemnité de licenciement à un Juif.

• Ordonnance du 8 juillet 1942.

- Le téléphone est coupé pour les Juifs et l’usage des cabines téléphoniques publiques leur est interdit.

• Huitième ordonnance du 29 mai 1942. Signe distinctif pour les Juifs.

1. Les Juifs doivent se présenter au Commissariat de police pour y recevoir les insignes en forme d’étoile. Chaque Juif recevra trois insignes et devra donner en échange un point de sa carte de textile.
2. Il est interdit aux Juifs dès l’âge de six ans révolus de paraître en public sans porter l’étoile juive.
3. L’étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d’une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractères noirs l’inscription « JUIF ». Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine solidement cousue sur le vêtement.