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Article I
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation
; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article V
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n’ordonne pas.
Article VI
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la
résistance.
Article VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu4en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré
coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi.
Article XII
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et
non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de
leurs facultés.
Article XIV
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée,
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité. |